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Etablissements
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PS
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Article J 31 Ascenseurs
§1 Le non-arrêt des cabines d'ascenseur dans la zone
sinistrée doit être assuré dans les conditions prévues à l'article
J 36.
§2 A chaque niveau destiné à l'accueil
du public, un ascenseur au moins doit être équipé d'un dispositif
de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre
de clés d'un modèle unique est tenu à la disposition des services
d'incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée
d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité
s'il existe ou avec un membre du personnel affecté à la surveillance
de l'établissement.
§3 Un dispositif d'appel prioritaire,
conforme à la norme française NF P 82-207, doit être mis à la
disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de
quatre étages, sur une cabine au moins.
§4 Dans les niveaux accueillant du
public, l'implantation du ou des ascenseurs doit être telle que
le public puisse, à chaque niveau, accéder à un ascenseur sans
transit par la zone sinistrée.
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